L'Algerie et L'O.N.U
 Assemblée Générale
 Conseil de Sécurité
 Conseil Economique et
  Social
 Sessions Spéciales
 Conférences
 Autres Réunions
 Rapports Officiels
 Mandats Electifs de l'Algérie
 Discours du Président de la Republique
 Ministère des Affaires Etrangères
 Communiqués de Presse
Traités et Accords
L'Agérie en Bref
Reformes en Algérie


   Accueil> Rapports Officiels> Terrorisme

English Version

Rapport présenté par l'Algérie au Comité contre le terrorisme en application du paragraphe 6 de la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité

27 decembre 2001

Introduction
Cadre juridique de prévention et de lutte contre le terrorisme
I. Définition de l'acte terroriste
II. Mise en oeuvre des mesures de lutte contre le terrorisme
III. Mesures prises en matière de répression du financement du terrorisme
IV. Répression du recrutement V. Coopération internationale
VI. Ratification des conventions internationales
VII. Coopération bilatérale Conclusion
Appendices
I. Aide-mémoire
II. État des textes à caractère législatif et réglementaire de prévention et de lutte contre le terrorisme

Introduction

En application du paragraphe 6 de la résolution 1373 (2001) adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies le 28 septembre 2001, le Gouvernement algérien soumet au Comité contre le terrorisme le présent rapport qui décrit l'ensemble du dispositif national de prévention et de lutte contre le terrorisme. En présentant ce rapport, l'Algérie entend réaffirmer son attachement aux principes et aux objectifs de la Charte des Nations Unies et marquer sa volonté de contribuer à une mise en oeuvre totale et effective des dispositions de cette résolution. Pour peu que la communauté internationale fasse montre de la volonté politique et de la détermination nécessaires l'Algérie est convaincue que l'application de cette résolution peut annoncer une ère nouvelle et prometteuse dans la coopération internationale pour la lutte contre le terrorisme.

Pour avoir longtemps subi, souvent dans l'indifférence et parfois la complaisance de certains segments de la communauté internationale, les affres du terrorisme, l'Algérie se félicite de l'adoption de cette résolution en ce qu'elle traduit une prise de conscience salutaire de la communauté internationale des périls que ce fléau fait peser sur la stabilité des nations de même que sur la paix et la sécurité internationales. Elle estime que le monde a payé le 11 septembre le prix d'une sousestimation des dangers de la menace terroriste et de ses capacités de nuisance.

L'Algérie attache une grande importance à la résolution 1373 (2001) qui explicite les éléments d'une riposte organisée de la communauté internationale au terrorisme dans toutes ses formes et manifestations.

Elle y attache une telle importance non seulement du fait de son engagement actif en faveur de la paix et de la sécurité internationales, mais également par ce qu'elle voit dans l'actuelle mobilisation internationale la reconnaissance du bienfondé des positions qu'elle a défendues avec constance sur la nature du terrorisme et ses implications globales.

C'est ainsi qu'à la faveur de la mise en oeuvre, par tous les pays, de cette résolution, l'Algérie espère voir conforté et soutenu plus clairement son propre combat pour éradiquer ce fléau transnational qui la cible directement.

En tant que pays victime du terrorisme, l'Algérie attend de la communauté internationale un engagement résolu afin de rompre définitivement avec les perceptions erronées et sélectives de ce phénomène.

Cet engagement doit, également, contribuer à mettre fin aux attitudes ambivalentes, empreintes d'hésitation et de réticence, qui ont prévalu jusque-là. C'est pourquoi, la lutte contre le terrorisme dépend durablement d'une coopération franche, sans restriction et exempte de toute manipulation ou instrumentalisation.

Ainsi, l'amalgame entre le terrorisme et la résistance des peuples à la domination coloniale ou à l'occupation étrangère doit impérativement être évité dans l'intérêt même de l'universalité et de l'effectivité de la lutte antiterroriste. L'exigence de rigueur dans la lutte antiterroriste interpelle en premier lieu les pays dont il est établi que leurs territoires abritent des réseaux de soutien et sont utilisés comme relais par des groupes terroristes. Ces pays ont le devoir de satisfaire les demandes en matière d'échange d'informations, d'assistance judiciaire et technique. Ils se doivent d'éviter toute tentation d'un traitement du terrorisme qui s'apparenterait à une gestion sélective du phénomène. Dans le même ordre d'idées une lutte efficiente contre le terrorisme ne saurait être conçue en termes de confrontation avec une civilisation ou une religion donnée. Une et indivisible, la lutte ne peut être qu'universelle, globale et concertée; l'engagement qui la sous-tend ne doit souffrir aucune ambiguïté.

Par-delà le rôle de puissant catalyseur qui en est attendu pour la revitalisation de l'ensemble de l'arsenal juridique existant en matière de lutte contre le terrorisme, la concrétisation des mesures énoncées dans la résolution 1373 (2001) doit conduire à une dynamique permettant de renforcer l'approche consistant à traiter séparément de formes particulières du terrorisme dans des instruments juridiques internationaux sectoriels par, notamment, une nouvelle production normative susceptible de combler les lacunes et de corriger les faiblesses de la coopération internationale antiterroriste.

Ainsi, l'adoption d'une convention globale, qui doit être le fondement politicojuridique d'une lutte antiterroriste, du niveau des défis contemporains, s'impose avec d'autant plus de force qu'il s'agit d'adapter la riposte aux caractères multiformes et changeants des actes liés aux terrorisme transnational, à la diversité des moyens d'action dont il dispose et à la puissance des ressorts transnationaux qu'il utilise avec une redoutable ingéniosité.

Cette convention doit tout particulièrement tirer les enseignements des limites et imperfections du dispositif juridique antiterroriste en vigueur en renforçant l'effectivité du principe " poursuivre ou extrader " en consacrant une clause de compétence universelle et en établissant une qualification des actes terroristes selon une échelle des infractions et des peines qui soit en rapport avec leur gravité.

Cet instrument doit servir de cadre de référence pour une gestion universellement concertée du risque international, dont le terrorisme constitue la forme la plus intolérable en tant que négation du plus élémentaire des droits de l'homme : le droit à la vie.

Le combat universel contre le fléau terroriste nécessite par ailleurs des moyens d'accompagnement appropriés, capables de traduire dans les faits la volonté politique qui s'est affirmée en vue de l'éliminer partout où il se manifeste.

Le Comité contre le terrorisme, institué par le Conseil de sécurité dans le cadre du suivi de la mise en oeuvre de la résolution 1373 (2001), représente une initiative appropriée. Il faudrait cependant aller au-delà et envisager, dans la transparence et l'impartialité, des arrangements institutionnels susceptibles de pérenniser l'action antiterroriste de la communauté internationale et de la doter des moyens propres à lui assurer effectivité et crédibilité.

À cet effet, un mécanisme de veille, de prévention et de gestion chargé sous l'égide des Nations Unies d'évaluer en permanence la situation et d'articuler continuellement la coopération tant des services de sécurité que des autorités judiciaires, s'avère indispensable.

L'ensemble de ces considérations constitue, du point de vue de l'Algérie, le sens de la démarche qui sous-tend la mise en oeuvre de la résolution 1373 (2001) aux fins de la conception et de la conduite d'une coopération internationale de grande envergure pour porter la lutte de longue haleine que requièrent la prévention et l'élimination du terrorisme.

Cadre juridique de prévention et de lutte contre le terrorisme
I. Définition de l'acte terroriste

L'adaptation du cadre législatif et réglementaire national aux missions régaliennes de l'État dans sa lutte contre le terrorisme est intervenue progressivement pour prendre en charge l'ensemble des activités liées à la prévention, à la répression et à la lutte contre le terrorisme et ses réseaux sur l'ensemble du territoire national.

C'est ainsi que le décret législatif 92-03 du 30 septembre 1992 relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme, modifié et complété par le décret législatif 93-05 du 9 avril 1993, a défini le cadre d'intervention des autorités publiques pour réprimer les actes terroristes. Des amendements ont été apportés aux Codes pénal et de procédure pénale pour étoffer le dispositif juridique national en la matière. L'article premier du décret 93-03, repris par l'article 87 bis de l'ordonnance

95-11 du 25 février 1995 modifiant et complétant l'ordonnance 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal, considère comme acte subversif ou terroriste " toute infraction visant la sûreté de l'État, l'intégrité du territoire, la stabilité et le fonctionnement normal des institutions par toute action ayant pour objet de :

- Semer l'effroi dans la population et créer un climat d'insécurité en portant atteinte moralement et physiquement aux personnes ou en mettant en danger leur vie, leur liberté ou en portant atteinte à leurs biens;

- Entraver la circulation ou la liberté de mouvement sur les voies et occuper les places publiques par des attroupements;

- Attenter aux symboles de la nation et de la République et profaner les sépultures;

- Porter atteinte à l'environnement, aux moyens de communication et de transport;

- Faire obstacle à l'action des autorités publiques et établissements concourant au service public ou au libre exercice du culte et des libertés publiques;

- Faire obstacle au fonctionnement des institutions publiques ou porter atteinte à la vie et aux biens de leurs agents, ou faire obstacle à l'application des lois et règlements.

L'article 2, repris par l'article 87 bis 3 du Code pénal, assimile les activités suivantes aux actes terroristes :

- Création d'associations, corps, groupes ou organisations dont les objectifs sont de mener des activités subversives ou terroristes;

- Adhésion ou participation, sous quelque forme que ce soit, à ces associations subversives ou terroristes;

- Apologie du terrorisme, encouragement et financement des activités terroristes;

- Reproduction ou diffusion de documents, enregistrements ou imprimés faisant l'apologie du terrorisme.

L'ordonnance 95-11 précitée a adapté le Code pénal aux nouvelles réalités et au développement des activités nationales et transnationales du terrorisme pour inclure dans la définition les actes terroristes commis dans les conditions suivantes :

- Tout Algérien qui active ou s'enrôle à l'étranger dans une association, groupe ou organisation terroristes ou subversifs, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, même si leurs activités ne sont pas dirigées contre l'Algérie;

- Quiconque vend, achète ou distribue, importe ou fabrique à des fins illicites des armes blanches;

- Quiconque détient, soustrait, porte, commercialise, importe, exporte, fabrique, répare ou utilise, sans l'autorisation de l'autorité compétente, des armes prohibées, des munitions ou substances explosives.

II. Mise en oeuvre des mesures de lutte contre le terrorisme

Dans l'élaboration des moyens légaux de lutte contre le terrorisme et la subversion, le législateur algérien a pris en compte l'ensemble des droits et obligations des présumés coupables ainsi que la dimension fondamentale des droits de l'homme dans le traitement des cas portés devant les juridictions nationales. La loi 01-08 du 26 juin 2001 modifiant et complétant l'ordonnance 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale constitue le texte de référence en matière de répression des actes terroristes.

o La perquisition domiciliaire

Lorsqu'il s'agit de crimes qualifiés d'actes terroristes ou subversifs, le juge d'instruction peut procéder, par les officiers de police judiciaire compétents, à toutes perquisitions ou saisies, de jour comme de nuit, et en tout lieu sur toute l'étendue du territoire national (cf. art. 47 de l'ordonnance 95-10 du 25 février 1995).

Il peut également prendre les autres mesures prévues par la législation en vigueur, ordonner soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, soit sur demande de l'officier de police judiciaire, toutes mesures conservatoires.

o La garde à vue

Si pour nécessité de l'enquête, l'officier de police judiciaire est amené à garder à sa disposition une ou plusieurs personnes, il doit en informer le Procureur de la République et lui soumettre un rapport sur les motifs de la garde à vue; celle-ci ne peut excéder 48 heures (art. 51 modifié et complété par la loi 01-08 du 26 juin 2001).

Tous les délais prévus sont portés au double lorsqu'il s'agit d'atteinte à la sûreté de l'État. Ces délais peuvent, sur autorisation écrite du Procureur de la République, être prorogés dans la limite de 12 jours dans les cas de crimes qualifiés d'actes terroristes ou subversifs.

o La détention provisoire

La détention provisoire est une mesure exceptionnelle. Elle ne peut être ordonnée ou maintenue, dans des conditions particulières, que si les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes (cf. art. 123 de la loi susmentionnée).

En matière criminelle, la détention provisoire est de quatre mois. Toutefois s'il s'avère nécessaire, le juge d'instruction peut, par ordonnance motivée et sur réquisition du Procureur de la République, prolonger la détention deux fois pour une durée de quatre mois pour chaque prolongation.

Lorsqu'il s'agit de crimes terroristes, le juge d'instruction peut prolonger la détention provisoire cinq fois - article 125 bis, loi 01-08 du 26 juin 2001. Pour le crime transnational, le juge d'instruction a la possibilité de prolonger la détention provisoire 11 fois, pour une période de quatre mois.

o Nature des sanctions pour les actes et activités terroristes

Le Code pénal - article 87 bis 1 - prévoit les peines suivantes pour les crimes qualifiés de terroristes ou subversifs :

- La peine de mort, lorsque la peine prévue par la loi est la réclusion perpétuelle (toutefois, un moratoire sur la peine de mort a été décidé en 1993 et il est strictement observé depuis lors);

- La réclusion perpétuelle, lorsque la peine prévue par la loi est la réclusion de 10 à 20 ans.

- La réclusion de 10 ans à 20 ans, lorsque la peine prévue par la loi est la réclusion de cinq à 10 ans .

Les peines complémentaires suivantes sont également prévues par la loi 89-05 du 25 avril 1989 :

- L'assignation à résidence;

- L'interdiction de séjour;

- L'interdiction d'exercer certains droits;

- La confiscation partielle des biens;

- La dissolution d'une personne morale;

- La publicité de la condamnation.

La pénalisation de l'acte terroriste entraîne des sanctions proportionnelles à la nature de l'acte commis :

- Quiconque crée, fonde, organise ou dirige toute association, corps, groupe ou organisation qualifié de type terroriste, est puni de la réclusion criminelle;

- Toute adhésion ou participation à ce type d'organisation est punie d'une peine de réclusion de 10 à 20 ans;

- Les actes liés aux armes prohibées et munitions sont punis de la réclusion à temps de 10 à 20 ans et d'une amende de 500 000 à 1 million de dinars algériens; ceux liés aux armes blanches, de la réclusion à temps de cinq ans à 10 ans et d'une amende de 100 000 à 500 000 dinars algériens;

- L'utilisation de lieu de culte pour prêcher sans autorisation de l'autorité publique habilitée est punie d'un emprisonnement de un à trois ans et d'une amende de 10 000 à 100 000 dinars algériens;

- Est puni d'un emprisonnement de trois à cinq ans et d'une amende de 50 000 à 200 000 dinars algériens quiconque, par prêche ou par toute autre action, entreprend une activité contraire à la noble mission des lieux de culte ou de nature à attenter à la cohésion de la société ou à faire l'apologie et la propagande du terrorisme;

- En matière d'actes apologistes de crimes terroristes et de financement, il est prévu une peine de réclusion de cinq à 10 ans et d'une amende de 100 00 à 500 000 dinars algériens;

- La reproduction ou diffusion de documents faisant l'apologie du terrorisme sont punies d'une peine de réclusion de cinq à 10 ans et d'une amende de 100 000 à 500 000 dinars algériens;

- Le maniement ou l'utilisation d'explosifs à des fins subversives, compte tenu des pertes en vies humaines provoquées et l'ampleur des dommages subis, est passible de la peine de mort.

o Juridictions compétentes

Le tribunal criminel est la juridiction compétente pour connaître des faits qualifiés d'actes subversifs ou terroristes renvoyés par arrêt définitif de la chambre d'accusation conformément aux dispositions de l'ordonnance 95-10 du 25 février 1995.

Cette instance a la plénitude de juridiction pour juger les individus majeurs ou mineurs âgés de 16 ans ayant commis des crimes subversifs ou terroristes. Elle a également compétence pour juger tout individu accusé d'appartenance à un groupe ou à une organisation terroriste, ayant directement ou indirectement pris part ou contribué à l'organisation d'un acte terroriste ou étant à l'origine d'un acte terroriste.

Cette compétence s'étend aux actes d'encouragement, de financement, de collecte de fonds au profit de groupes terroristes et de complicité avec une organisation terroriste. Elle englobe également les actes liés à l'achat, à la vente et à la fabrication, à des fins illicites, d'armes blanches, à l'importation, à l'utilisation et à la commercialisation d'armes prohibées.

Les officiers de police judiciaire ont compétence nationale - au lieu et place d'une compétence territoriale - pour connaître de toute activité terroriste ou subversive et procéder aux investigations nécessaires. Les activités de ces officiers s'opèrent sous le contrôle du Procureur général territorialement compétent.

o Champ d'application de la loi algérienne

La loi pénale s'applique à toutes les infractions commises sur le territoire de la République. Elle s'applique également aux infractions commises à l'étranger lorsqu'elles relèvent de la compétence des juridictions répressives algériennes en vertu des dispositions du Code de procédure pénale. C'est ainsi que le Code pénal élargit son champ d'application aux activités menées par des Algériens à l'étranger, même si les actes incriminés ne sont pas dirigés contre l'Algérie.

La loi 01-08 du 26 juin 2001 dans son article 125 bis reconnaît aux tribunaux algériens la compétence pour connaître d'un crime transnational. Le juge d'instruction peut ordonner une détention provisoire de quatre mois susceptible de prorogation jusqu'à la réunion par les parties concernées des éléments de preuve pour étayer l'accusation.

S'agissant des actes commis à bord des navires et aéronefs battant pavillon national, la loi algérienne consacre la compétence des tribunaux algériens lorsque le crime ou le délit est commis :

- En haute mer, quelle que soit la nationalité de l'auteur;

- Dans un port algérien à bord d'un navire marchand étranger;

- À bord d'un aéronef étranger si l'auteur ou la victime est algérien ou si l'appareil atterrit en Algérie après la commission du crime ou du délit. Concernant la compétence territoriale, c'est celle du lieu d'atterrissage ou du lieu d'arrestation en Algérie si l'acte intervient postérieurement.

o Conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Algérie

Le législateur algérien a adopté des mesures régissant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Algérie - ordonnance 66-211 du 21 juillet 1966 relative à la situation des étrangers en Algérie.

C'est ainsi que toute infraction aux dispositions de cette ordonnance est punie par la loi :

- Article 23 : " L'étranger qui a pénétré sur le territoire national en infraction des articles 4 et 6 est passible d'un emprisonnement de deux à six mois ".

- Article 24 : " Toute personne qui, directement ou indirectement, a facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irrégulier d'un étranger est passible d'un emprisonnement de deux mois à un an ".

- L'employeur ou le logeur professionnel qui entrave ces dispositions s'expose également à des poursuites pénales.

o Droit d'asile et extradition

Confrontée elle-même au terrorisme, l'Algérie se montre extrêmement vigilante dans l'octroi du droit d'asile aux étrangers. À ce jour, les autorités algériennes n'ont pas eu à connaître de requêtes émanant d'individus susceptibles d'avoir été impliqués dans des actes terroristes. En revanche, l'Algérie a eu à attirer l'attention de certains gouvernements sur des individus recherchés par la justice algérienne pour crimes terroristes auxquels le droit d'asile a été accordé. Ces individus continuent de soutenir ouvertement le terrorisme en Algérie à partir de leur lieu de résidence sans être aucunement inquiétés.

Par ailleurs, les différentes demandes d'extradition en matière de terrorisme que l'Algérie a transmises n'ont pas connu jusqu'ici de suites favorables. Dans ce contexte, il y a lieu de relever qu'en la matière, outre l'absence de volonté politique, un des problèmes majeurs réside dans le fait qu'aucun délai n'est imparti à l'État requis pour statuer sur la demande d'extradition. Cette question représente un handicap majeur au développement de la coopération judiciaire entre les États.

III. Mesures prises en matière de répression du financement du terrorisme

Le dispositif législatif algérien concernant la collecte de fonds, le financement du terrorisme, la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger, prévoit des peines criminelles et délictuelles assorties d'amendes pécuniaires.

o Collecte illégale de fonds

Les quêtes sont soumises à autorisation préalable dans des conditions précises décrites par l'ordonnance 77-03 du 19 février 1977. Toute infraction aux dispositions de cette ordonnance est punie d'un mois à deux années d'emprisonnement.

o Financement du terrorisme

L'Algérie a été l'un des premiers pays à pénaliser le financement du terrorisme en adoptant dès l'année 1995 l'ordonnance 95-11 du 25 février 1995 par laquelle le financement du terrorisme est puni d'une peine de réclusion de cinq à 10 ans.

o Réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger

L'Algérie applique une gestion administrée en matière de transactions financières internationales. La convertibilité partielle du dinar algérien, le contrôle des changes et le suivi par la Banque d'Algérie de l'ensemble des opérations financières effectuées par les institutions bancaires publiques ou privées rendent plus aisée la surveillance du flux financier à partir de l'Algérie et en provenance de l'étranger.

La réglementation en matière de change vise à décourager et à réprimer toute opération illégale ou fictive. La traçabilité sur le flux de fonds de l'Algérie vers l'étranger, et vice-versa, offre une garantie supplémentaire au transfert international des fonds. Le commerce des services est lié à une autorisation préalable sur présentation d'un dossier justificatif et la qualité d'intermédiaire fait l'objet d'un agrément de la Banque d'Algérie. Il faut préciser, par ailleurs, que le flux de fonds générés par les opérations d'importation et d'exportation se font obligatoirement par un intermédiaire agréé par la Banque d'Algérie qui est tenu de s'assurer de la régularité des contrats et opérations de commerce extérieur. Enfin, outre le rapatriement de la contrepartie en devises convertibles des opérations d'exportation, les investissements réalisés à partir d'apports en capital ne bénéficient de la garantie des transferts que si l'importation de ces apports est dûment constatée par la Banque d'Algérie.

Par ailleurs, l'ordonnance 96-22 du 9 juillet 1996 relative à la répression de l'infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger qualifie dans son article 1 d'infraction, punie d'une peine d'emprisonnement avec amende, toute inobservance des procédures légales ou fausse déclaration et étend la responsabilité de tels faits aux personnes morales de droit public ou privé.

Il est à souligner que le gel ou la saisie des avoirs financiers liés aux activités terroristes ou subversives ou destinées à leur financement sont des procédures qui peuvent être mises en oeuvre par la juridiction compétente dans le cadre des enquêtes préliminaires ou informations judiciaires lorsqu'il est établi que ces avoirs servent à soutenir et à financer les activités terroristes. De même que la juridiction saisie peut ordonner la confiscation des biens et avoirs financiers destinés à soutenir de telles activités. Les mesures de gel, de saisie conservatoire, de confiscation sont régies par les dispositions relatives aux peines complémentaires et mesures de sûreté prévues par le Code pénal.

IV. Répression du recrutement

La législation algérienne punit sévèrement l'enrôlement à l'étranger de tout Algérien dans une organisation terroriste. L'article 87 bis 6 du Code pénal dispose que tout Algérien qui active ou s'enrôle à l'étranger dans une association, groupe ou organisation terroristes ou subversifs, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, même si leurs activités ne sont pas dirigées contre l'Algérie, est puni d'une peine de réclusion de 10 à 20 ans et d'une amende de 500 000 à 1 million de dinars algériens.

L'article 87 bis 4 - ordonnance 95 - réprime l'apologie du terrorisme et condamne ses auteurs à une peine de prison de cinq à 10 ans et d'une amende de 100 000 à 500 000 dinars algériens.

La constitution de groupes, d'organisations ou d'associations dans un but subversif ou aux fins de perpétrer des attentats terroristes est combattue en Algérie par les moyens légaux et dans le cadre de la loi. En revanche, l'enrôlement à l'étranger échappe à la lutte nationale antiterroriste. En effet, les règles permissives de certains pays hôtes et leur attitude laxiste à l'égard de ces groupes, notamment à travers la facilité d'octroi de l'asile et l'acceptation de l'utilisation du droit à la libre expression pour l'apologie du crime terroriste, ont contribué à la recrudescence des actes terroristes en Algérie.

V. Coopération internationale

Le caractère transnational du terrorisme ainsi que son ampleur et sa gravité imposent une large concertation entre les États en vue de la mise en place de mécanismes bilatéraux, régionaux et multilatéraux de coopération pour le prévenir et le combattre. La menace que fait peser ce fléau sur la paix et la sécurité internationales requiert une grande célérité dans le traitement des actes terroristes au moyen notamment de l'échange de l'information et de l'entraide judiciaire entre les États.

Durant la décennie écoulée, l'Algérie n'a eu de cesse d'alerter la communauté internationale sur les dangers et menaces que représentent les relais et réseaux servant de bases-arrière aux groupes terroristes et qui agissent en toute impunité en tirant profit de politiques complaisantes suivies par certains États.

Des mesures réglementaires et législatives ont été préconisées pour lutter contre ces réseaux, dans le cadre de rencontres régionales et internationales aux fins d'adapter les normes, principes, objectifs et mesures au caractère transnational du terrorisme et à la menace qu'il constitue, à l'état latent ou patent, pour tous les pays.

Dans ce cadre, l'Algérie a formulé des propositions se rapportant aux aspects suivants :

- La pénalisation de l'apologie des actes terroristes et l'incitation à la commission d'actes terroristes par tout moyen d'information et de communication par des personnes établies, résidant ou se trouvant sur le sol d'un ou plusieurs autres États tiers;

- L'interdiction et la pénalisation de l'impression, la publication et la diffusion par ces personnes de bulletins, communiqués ou tracts apologistes de crimes terroristes attentatoires aux intérêts et à la sécurité d'un ou plusieurs États tiers;

- L'interdiction de la collecte de fonds par des personnes, agissant sous le couvert d'organismes de bienfaisance et d'associations caritatives, destinés à financer les activités terroristes, portant atteinte aux intérêts et à la sécurité de tout autre État tiers;

- Un contrôle plus strict sur l'acquisition de biens meubles et/ou immeubles sur le territoire de tout État susceptible de servir à couvrir et abriter des actes en relation avec le terrorisme, attentatoires aux intérêts et à la sécurité de tout autre État tiers;

- Le gel et la confiscation d'avoirs financiers destinés au financement des actions terroristes attentatoires aux intérêts et à la sécurité des États; En dépit de la prise de conscience de la communauté internationale des dangers du fléau terroriste, l'Algérie continue à faire face à des obstacles, oppositions et réticences de la part de certains pays quant à la prise en charge de ces propositions dans des dispositifs législatifs et opérationnels appropriés.

VI. Ratification des conventions internationales

L'Algérie a ratifié 11 instruments internationaux à vocation universelle relatifs à la lutte contre le terrorisme. Elle est favorable à l'adoption, dans les meilleurs délais possibles, sous l'égide des Nations Unies, d'une convention globale de prévention et de lutte contre le terrorisme. À cette fin, elle oeuvre inlassablement et conjointement avec d'autres États à l'aboutissement du projet de convention internationale contre le terrorisme dont l'Assemblée générale des Nations Unies est saisie.

L'Algérie est également partie aux conventions sur la prévention et la lutte contre le terrorisme adoptées par la Ligue des États arabes, l'Organisation de l'unité africaine et l'Organisation de la Conférence islamique, dans l'élaboration et l'adoption desquelles elle a joué un rôle actif. La Convention de l'OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme a ainsi été adoptée et signée à Alger lors du trente-cinquième Sommet de l'OUA tenu en juillet 1999.

C'est le point de vue de l'Algérie que l'adoption d'instruments juridiques sectoriels de lutte contre le terrorisme est importante mais néanmoins insuffisante. Seule, en effet, l'élaboration d'une convention internationale globale offrira le cadre approprié et efficace pour la prévention et la lutte contre le fléau terroriste.

VII. Coopération bilatérale

Au plan bilatéral, l'Algérie a conclu, depuis 1963, 21 conventions judiciaires dont 15 ont été ratifiées (Maroc, Tunisie, Mauritanie, Libye, Égypte, Syrie, France, Belgique, Bulgarie, Pologne, Hongrie, Roumanie, Mali, Niger et Turquie), cinq signées en cours de ratification (Émirats arabes unis, Jordanie, Cuba, Afrique du Sud - deux conventions) et une paraphée (Yémen).

Par ailleurs, des négociations sont en cours en vue de la conclusion de conventions bilatérales avec huit pays (Pakistan, Soudan, Russie, Nigéria, Canada, Qatar, Italie, Argentine).

En outre, en application de la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité, l'Algérie a transmis par le canal diplomatique 14 projets de conventions bilatérales d'entraide et d'assistance judiciaire et en matière d'extradition aux pays suivants : Albanie, Allemagne, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Danemark, Émirats arabes unis, États-Unis d'Amérique, Espagne, Géorgie, Iran, Irlande, Malaisie, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Thaïlande, Yémen.

Parallèlement à cette démarche, l'Algérie a entrepris des consultations bilatérales au niveau ministériel avec certains de ses partenaires pour l'institution de mécanismes de concertation, d'échange d'informations et de coopération en matière de lutte contre le terrorisme.

Conclusion

L'examen du cadre juridique algérien en matière de prévention et de lutte contre le terrorisme reflète les modifications opérées dès le début des années 90 dans la législation algérienne afin de l'adapter à un nouveau contexte dicté par le fléau du terrorisme.

Ainsi, l'Algérie aura été un des pays précurseurs en matière d'adoption de normes juridiques pour lutter contre le terrorisme. Résolument engagé à lutter contre l'impunité du crime terroriste, quels qu'en soient l'auteur, la victime, le motif et le lieu, le législateur algérien entend traduire fidèlement dans le dispositif juridique du pays, tout comme dans son action, le principe cardinal du droit pénal international " poursuivre ou extrader ".

L'adaptation permanente du cadre juridique national répond au double souci de la prise en charge au plan répressif des différentes variantes et mutations du fléau du terrorisme et de l'inscription de la lutte antiterroriste dans le respect des impératifs de l'état de droit et des normes universelles en matière des droits de l'homme.

L'Algérie, qui a payé un lourd tribut dans son combat contre le terrorisme, est disposée à mettre son expérience au service de la communauté internationale. Elle se déclare partie prenante d'une nouvelle stratégie mondiale qui stimulerait une prise en charge effective, dans des cadres adéquats, des causes sous-jacentes du phénomène terroriste ainsi que des problèmes de toute nature qui lui sont rattachés en termes de causalité ou d'alibi et éviterait tout risque d'amalgame et de dérive tout en ouvrant des perspectives nouvelles et des créneaux porteurs à une coopération antiterroriste efficiente dans toutes les sphères et à tous les niveaux.

Elle réaffirme son attachement à l'adoption d'une convention globale de lutte contre le terrorisme transnational et propose la création d'un fonds international de soutien à la lutte antiterroriste destiné à l'aide multiforme aux pays en voie de développement dans l'adaptation et l'harmonisation de leur législation nationale, l'assistance technique et l'acquisition d'équipements nécessaires à une riposte globale et efficace contre ce fléau.

Elle propose, enfin, de rendre permanent le système de rapports périodiques des États sur la mise en oeuvre de leurs engagements juridiques conventionnels ainsi que sur leurs obligations au titre de la résolution 1373 (2001) afin que tous les États participent effectivement et dans la transparence à l'oeuvre civilisationnelle de lutte pour l'élimination totale du terrorisme au bénéfice de toute l'humanité.

L'aide-mémoire ci-joint développe toute une série de propositions concrètes dans cette perspective.

Appendice I Aide-mémoire

1. De la nécessité de coopérer dans la lutte contre le terrorisme

L'horreur et l'indignation suscitées par les attentats du 11 septembre 2001 ont amené la communauté internationale à prendre toute la mesure de l'ampleur et de la gravité du fléau terroriste. Désormais consciente de sa nature globale, elle a affirmé sa détermination à lui faire front collectivement, d'une manière concertée et efficace.

La résolution 1373 adoptée le 28 septembre 2001 par le Conseil de sécurité traduit cette volonté politique en énonçant les éléments d'une riposte organisée à cette menace qui pèse sur la paix et la sécurité internationales.

Par cette résolution, le Conseil de sécurité demande expressément aux États de renforcer leurs moyens de lutte et de les adapter au caractère transnational du terrorisme, en coopérant sans restriction en vue de son élimination à travers le monde.

Tous les pays sont ainsi interpellés, car seule l'action conjointe et résolue de tous les États peut venir à bout du terrorisme transnational.

Parce qu'elle est exposée dans son ensemble au fléau du terrorisme, la communauté internationale doit répondre dans l'urgence à la nécessité d'une gestion plus concertée du risque que représente ce phénomène qui menace toutes les sociétés dans leurs fondements et tous les États dans leur souveraineté. C'est ainsi que les attentats du 11 septembre ont été le fruit d'une désastreuse sous-estimation de ses dangers et de ses capacités de nuisance.

Pays victime du terrorisme auquel elle oppose une lutte sans merci, contribuant à prix très élevé à la paix et la sécurité internationales, l'Algérie s'estime légitimement en droit d'attendre de ses principaux pays partenaires qu'ils s'engagent résolument et sur un plan opérationnel, dans une entreprise solidaire bien comprise en vue d'éliminer ce fléau et assurer un contrôle permanent de cette menace.

Elle escompte également qu'aucune justification d'ordre religieux, politique ou idéologique, ne soit invoquée en faveur des actes terroristes qui sont inacceptables en tous lieux et en tous moments et qu'aucune circonstance atténuante ne soit accordée au bénéfice des auteurs, coauteurs, commanditaires et complices desdits actes criminels lorsqu'ils sont perpétrés en Algérie.

Ayant inscrit son action dans la légalité et les principes de l'état de droit, elle n'a eu de cesse, durant la décennie écoulée, d'alerter l'opinion internationale sur l'urgence d'une telle entreprise. Elle a constamment appelé l'attention de la communauté internationale sur :

- Les menaces que constituent les relais et réseaux servant de base arrière pour le terrorisme agissant sous couvert d'organisations et associations caritatives;

- Le soutien multiforme apporté depuis l'étranger en toute impunité aux actions terroristes des groupes armés;

- L'attitude de permissivité et de laxisme des pays ayant accueilli et/ou accordé le statut de réfugié aux activistes.

Des mesures réglementaires et législatives ont été préconisées par l'Algérie, ainsi que l'adoption de différentes conventions judiciaires en vue de prévenir et réprimer la planification et le soutien d'actes terroristes et/ou en relation avec les activités terroristes, par des réseaux implantés à l'étranger et portant atteinte aux intérêts et à la sécurité de tout État tiers.

Pour l'essentiel, les propositions avancées par l'Algérie visaient notamment :

1) L'apologie des actes terroristes attentatoires aux intérêts et à la sécurité de tout État, et l'incitation à la commission de ces actes par tout moyen d'information et de communication, par une ou plusieurs personnes établies, résidant ou se trouvant sur le sol d'un ou plusieurs autres États tiers;

2) L'impression, la publication et la diffusion, par une ou plusieurs personnes établies, résidant ou se trouvant sur le sol de tout État, de bulletins, communiqués ou tracts apologistes de crimes terroristes, attentatoires aux intérêts et à la sécurité d'un ou plusieurs États tiers;

3) La collecte de fonds, par une ou plusieurs personnes établies, résidant ou se trouvant sur le sol de tout État, agissant sous le couvert d'organismes de bienfaisance et d'associations caritatives, destinés à financer les activités terroristes, portant atteinte aux intérêts et à la sécurité de tout État tiers;

4) L'acquisition de biens meubles et/ou immeubles sur le territoire de tout État, destinés à couvrir et abriter des actes en relation avec le terrorisme, attentatoires aux intérêts et à la sécurité de tout État tiers;

5) Les avoirs financiers destinés au financement des actions terroristes attentatoires aux intérêts et à la sécurité de tout État.

L'actualité brûlante de ces propositions en atteste la validité, la pertinence et la légitimité. Les réactions mitigées voire l'indifférence qu'elles ont suscitées dans le passé ne peuvent plus être de mise. La menace du terrorisme doit être perçue dans sa globalité et l'étendue de ses implications transfrontières, notamment dans les pays où il a établi ses réseaux de soutien, ses points d'appui et ses relais. La réponse doit être adaptée à l'ampleur et à la nature transnationale de ce phénomène qui a montré l'importance de ses capacités de frapper n'importe où. Les performances de ce combat international ne peuvent être qu'amoindries à moyen et long termes si l'on persiste à le considérer comme un phénomène local ou national propre au pays qu'il cible directement.

Il est vrai que la menace terroriste sur la sécurité des États, de tous les États, est aujourd'hui mieux perçue et il est encourageant de constater que, depuis le 11 septembre 2001, plusieurs pays se sont mobilisés contre les réseaux de soutien au terrorisme implantés dans leurs territoires. Cependant, pour une efficacité durable, l'action engagée doit se poursuivre dans le cadre d'une coopération plus franche avec les pays qui, comme l'Algérie, sont directement ciblés par ces mêmes réseaux. Elle nécessite de même un traitement transparent du phénomène.

Ce devoir de transparence concerne d'abord les objectifs de la lutte collective contre le terrorisme qui sont clairs, puisqu'il s'agit d'éliminer la terreur quelles qu'en soient la motivation et les formes. Elle doit s'exprimer par la traduction en justice des auteurs, instigateurs, commanditaires, complices, apologistes et bénéficiaires des actes de terreur, qui visent à nuire à la stabilité et à la sécurité des institutions, des biens et des personnes.

Il existe de multiples exemples prouvés d'activités liées au terrorisme, menées par des ressortissants algériens vivant et activant en toute légalité dans des pays qui leur offrent l'asile. Ces activités sont le fait d'individus reconnus coupables d'actes terroristes et qui ne sont ni inquiétés ni mis en demeure de cesser d'appeler au meurtre d'officiels et de citoyens algériens, de faire l'apologie du terrorisme en Algérie, de faire des quêtes publiques au profit des groupes terroristes et de revendiquer, dans leurs publications subversives, les actes et attentats commis en Algérie. Faut-il, dans cet ordre d'idées, rappeler que les groupes terroristes algériens du GIA (Groupe islamiste armé) et du GSPC (Groupe salafiste pour la prédication et le combat) qui utilisent de tels relais, ont été identifiés parmi les organisations terroristes affiliées au groupe Al-Qaida d'Oussama ben Laden.

Outre une véritable collaboration entre les institutions judiciaires, la coopération antiterroriste exige un échange régulier, systématique et en temps réel de l'information.

Il est nécessaire d'élargir, notamment en direction des pays victimes du terrorisme, le principe de la " communication spontanée d'informations " en vigueur entre les États de l'espace européen. Par ce biais, des données recueillies lors d'enquêtes menées dans un pays devraient être transmises automatiquement à l'autorité étrangère concernée chaque fois qu'elles sont utiles à ses propres enquêtes.

Au plan des principes, la coopération dans la lutte contre le terrorisme doit répondre à la nécessité d'un traitement des actes de terreur de telle façon que soient évitées leur justification, manipulation, et instrumentalisation à quelque fin que ce soit; ce qui rend impérative la saisine automatique des services de sécurité ayant compétence judiciaire. Il convient, par ailleurs, d'assurer la communication continue à l'État qui le demande de toute donnée sur des actes de terreur le visant.

Le traitement des actes terroristes doit se traduire, en outre, par un engagement effectif à satisfaire, dans des délais raisonnables, les demandes en matière d'assistance judiciaire, technique et de soutien matériel.

Il importe d'adopter, à titre dissuasif, le principe de l'extradition systématique vers l'État où l'acte de terreur a été commis. Il faut souligner à cet égard que la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité est très explicite sur le fait que les États ne pourront plus invoquer la revendication de " motivation politique " pour justifier le rejet de demandes d'extradition de personnes impliquées dans des actes terroristes.

Soucieuse de voir réunies les conditions d'une riposte internationale efficace à la menace terroriste, l'Algérie soumet à l'appréciation du Comité contre le terrorisme du Conseil de sécurité les propositions d'action ci-après.

2. Éléments pour la coopération contre le terrorisme : définitions, principes, mesures à prendre et mécanismes de suivi

L'acte terroriste se réfère à tout acte individuel ou collectif, quels que soient le lieu de sa commission, la forme et la motivation, les auteurs, les instigateurs ou commanditaires, les complices, les concepteurs, les apologistes et les bénéficiaires, conçu et calculé pour provoquer la terreur dans le public en général ou une catégorie particulière de personnes et porter atteinte à l'ordre constitutionnel des États, à leur intégrité territoriale ou à la sécurité des biens et des personnes.

La notion d'instigateur ou commanditaire, s'applique à tout individu, groupe d'individus, organisation ou État qui, directement ou indirectement, incite, fomente, encourage, facilite ou organise la commission d'actes de terreur et/ou en désigne la cible.

L'apologiste désigne tout individu, groupe d'individus, organisation ou État, qui tolère, justifie, légitime, ou revendique, directement ou indirectement, la commission d'actes de terreur et/ou leur assure une propagande favorable par quelque moyen que ce soit.

Le terme " soutien " s'applique à toute forme de contribution, directe ou indirecte, apportée par un individu, un groupe d'individus, une organisation ou un État, qui facilite la commission d'un acte de terreur ou en crée les conditions par :

- La collecte d'informations sur les personnes ou les institutions ciblées;

- Le recrutement, la formation, l'hébergement et l'approvisionnement en vivres;

- La contrefaçon ou l'octroi de documents d'identité ou de voyage, le franchissement illégal de frontières et tout autre moyen de déplacement et de liaison.

- L'approvisionnement en armes, munitions, explosifs et autres moyens pouvant causer la mort ou provoquer des blessures.

En vue de donner un contenu concret à leur coopération, les partenaires se doivent :

- D'assimiler, au plan de la responsabilité pénale, à l'auteur de l'acte terroriste, le concepteur, l'apologiste, le complice, l'instigateur ou le commanditaire et le bénéficiaire de l'acte terroriste;

- De consacrer, dans tous les cas, dans les législations nationales, l'acte terroriste comme un crime particulièrement grave et de fixer une échelle des peines correspondant à la gravité dudit acte;

- De responsabiliser les services de sécurité ayant compétence judiciaire sur le traitement des actions terroristes et de développer la coopération entre eux; - De s'assurer, avant l'octroi de l'asile ou du statut de réfugié, que le demandeur ne fait pas l'objet de poursuites pour l'une ou l'autre des catégories visées par les définitions données plus haut;

- De mettre à jour et d'adapter les législations et réglementations nationales pour prendre en charge les décisions prises et les conventions adoptées par les Nations Unies et concernant les actes terroristes, leur prévention, répression et élimination ainsi que l'assistance judiciaire et la coopération internationale en la matière.

Les mesures urgentes suivantes doivent en outre être adoptées :

- La neutralisation de tous les individus, groupes et organisations, visés par les définitions données plus haut, identifiés et localisés dans le territoire de l'un des États partenaires;

- La mise sous séquestre des avoirs financiers et des biens meubles et immeubles des individus, groupes et organisations mis en cause;

- La saisie des moyens d'impression et de diffusion et l'interdiction de toutes publications prônant ou revendiquant la commission d'actes terroristes;

- La suspension de toutes les procédures d'octroi d'asile, jusqu'à obtention de clarification des situations des demandeurs, en particulier de la part des autorités des pays dont ils sont ressortissants;

- La création d'une banque de données, ouverte à tous les États partenaires, sur les individus, groupes ou organisations visés par les définitions données plus haut;

- La levée du secret bancaire pour les individus, groupes ou organisations évoqués plus haut;

- L'interdiction de collectes de fonds non autorisées par les pouvoirs publics;

- Le contrôle rigoureux de fonds appartenant à des individus, entreprises ou organisations, soupçonnés de constituer des sources de financement pour les groupes pratiquant la terreur;

- La responsabilisation des banques et institutions financières en vue d'un contrôle plus strict des mouvements de capitaux suspectés d'être liés à des actes de terrorisme;

- La création d'une banque de données sur les sources de financement des groupes terroristes;

- La fourniture d'urgence aux États prenant des mesures contre les groupes terroristes, d'équipements de contrôle, de surveillance et de détection aux frontières, de même que des équipements spécifiques pour l'intervention, la protection, la détection et la neutralisation, ainsi que des moyens nécessaires à la confection de documents de voyage et d'identité infalsifiables.

Les mesures d'accompagnement suivantes sont nécessaires :

- L'organisation de campagnes de sensibilisation du public au sujet des actes terroristes. Les organisations internationales, y compris celles activant dans le domaine des droits de l'homme, doivent être mises à contribution;

- L'interdiction d'accès aux lieux de rencontres internationales à tout individu, groupe d'individus ou organisation impliqués directement ou indirectement dans des actes terroristes;

- La reconnaissance de la validité et de la recevabilité par tout État partenaire dans l'action antiterroriste des actes judiciaires élaborés par d'autres États partenaires ou matériaux communiqués par eux;

- La mise en place, sous l'égide de l'ONU, d'un mécanisme de suivi et de coordination, chargé de :

o Gérer les banques de données envisagées plus haut;

o Élaborer des procédures de saisine et veiller à leur respect;

o Mettre en oeuvre des programmes d'échanges et de consultations périodiques relatifs aux informations et aux données sur les groupes terroristes, au traitement judiciaire, à la mise à jour des législations et réglementations nationales et à l'échange d'expérience en matière de lutte antiterroriste;

o Assurer le suivi des opérations conjointes menées aux plans bilatéral et multilatéral par les États et évaluer l'efficacité de la coopération internationale dans la lutte contre le terrorisme;

o Organiser des rencontres entre experts des polices judiciaires et de contrôle aux frontières, sur une base semestrielle, en plus des rencontres bilatérales ou multilatérales organisées en fonction des nécessités et des impératifs de la lutte contre les groupes terroristes.

o Élaborer et mettre en oeuvre des programmes de formation spécialisée des personnels engagés dans l'action antiterroriste.

Conclusion

La paix et la sécurité internationales sont indivisibles. Compte tenu de la nature, de l'ampleur, des fondements et des objectifs du terrorisme transnational, l'Algérie en appelle à ses partenaires pour qu'ils contribuent à la lutte contre ce fléau en appliquant sur leurs territoires, en toute transparence et impartialité, mais aussi de bonne foi, les mesures législatives et réglementaires appropriées en vue de criminaliser les actes et les activités terroristes et de punir tout individu reconnu coupable de ces faits, de même que tout individu qui fait l'apologie, encourage, incite ou finance de tels actes ou abrite leurs auteurs.

Les pays qui continuent d'abriter des individus ou des groupes terroristes ayant été directement et personnellement impliqués dans des massacres de populations civiles et la destruction de biens et de propriétés publics et privés en Algérie, devraient faire preuve de fermeté et de rigueur dans l'application des législations appropriées pour prévenir et réprimer, en tout lieu et en toute circonstance, toute activité terroriste ou considérée comme telle.

Conformément à la résolution 1373 (2001), aucune considération politique ne devrait être invoquée pour refuser les demandes d'extradition formulées par les États. L'application de cette résolution vise clairement à priver les groupes terroristes et leurs réseaux des moyens d'action dont ils disposent et à les mettre en situation d'irrégularité et de violation de la loi dans les pays qui leur accordent, ou continuent de leur accorder l'asile politique. Dans l'esprit et la lettre de cette résolution, les auteurs d'actes terroristes ne peuvent désormais plus prétendre au statut de réfugié politique car aucune motivation de cette nature ne devrait être invoquée pour refuser de les traduire en justice ou de rejeter des demandes d'extradition émanant des pays qui en sont victimes.

En tout état de cause, le principe du droit pénal international " poursuivre ou extrader ", que consacrent les conventions multilatérales en matière de lutte antiterroriste, doit être appliqué universellement pour que nul présumé terroriste ne soit assuré de l'impunité dans un quelconque " territoire sanctuaire ".

Dans ce cadre, il est impératif que la protection des droits de l'homme, qui est une mission sacrée pour la communauté des Nations, ne soit pas abusivement invoquée pour justifier des actes terroristes dont les auteurs sont passibles de sanctions pénales pour être à l'origine de la négation de ces mêmes droits. L'Algérie met en garde contre une telle politique et en appelle à une application indiscriminée et de bonne foi des normes de protection des droits de l'homme ainsi qu'au respect des prérogatives des États en matière de garantie de la sécurité des personnes et des biens.

Appendice II État des textes à caractère législatif et réglementaire de prévention et de lutte contre le terrorisme

- Décret présidentiel No 2000-444 du 23 décembre 2000 portant ratification, avec réserve, de la Convention internationale pour la répression des attentats à l'explosif, adoptée par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, le 15 décembre 1997

- Ordonnance No 96-22 du 9 juillet 1996 relative à la répression de l'infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger

- Décret présidentiel No 98-413 du 7 décembre 1998 portant ratification de la Convention arabe de lutte contre le terrorisme, signée au Caire le 22 avril 1998 - Décret exécutif No 99-47 du 13 février 1999 relatif à l'indemnisation des personnes physiques victimes de dommages corporels ou matériels subis par suite d'actes de terrorisme ou d'accidents survenus dans le cadre de la lutte antiterroriste, ainsi qu'à leurs ayants droit

- Décret présidentiel No 2000-450 du 23 décembre 2000 portant adhésion à la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction, adoptée à Londres, Moscou et Washington le 10 avril 1972

- Ordonnance No 95-10 du 25 février 1995 modifiant et complétant l'ordonnance No 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale

- Décret exécutif No 99-142 du 20 juillet 1999 déterminant les modalités d'application de l'article 8 de la loi No 99-08 du 13 juillet 1999 relative au rétablissement de la concorde civile

- Loi No 90-15 du 14 juillet 1990 modifiant et complétant l'ordonnance No 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal

- Loi No 88-26 du 12 juillet 1988 modifiant et complétant l'ordonnance No 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal

- Loi No 90-15 du 14 juillet 1990 modifiant et complétant l'ordonnance No 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal, p. 821 (No JORA:029 du 18-07- 1990)

- Ordonnance No 95-11 du 25 février 1995 modifiant et complétant l'ordonnance No 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal

- Décret législatif No 93-14 du 4 décembre 1993 modifiant et complétant l'ordonnance No 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale, p. 5 (No JORA:080 du 05-12-1993)

- Décret législatif No 93-06 du 19 avril 1993 modifiant et complétant l'ordonnance No 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale, p. 5 (No JORA:025 du 25-04-1993)

- Décret exécutif No 90-109 du 17 avril 1990 portant application de l'article 264 de l'ordonnance No 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale, p. 476 (No JORA:016 du 18-04-1990)

- Ordonnance No 95-10 du 25 février 1995 modifiant et complétant l'ordonnance No 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale, p. 3 (No JORA:011 du 01-03-1995)

- Loi No 90-24 du 18 août 1990 et complétant l'ordonnance No 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale, p. 994 (No JORA:036 du 22-08-1990)

- Arrêté du 7 novembre 1995 fixant les modalités pratiques de fonctionnement et de comptabilisation du compte d'affectation spéciale No 302-069 intitulé " Fonds spécial de solidarité nationale ", p. 2 (No JORA:071 du 22-11-1995)

- Ordonnance No 95-12 du 25 février 1995 portant mesures de clémence, p. 9 (No JORA:011 du 01-03-1995) (Abrogé seulement)

- Loi No 99-08 du 13 juillet 1999 relativement au rétablissement de la concorde civile, p. 3 (No JORA:046 du 13-07-1999)

- Décret législatif No 93-05 du 19 avril 1993 modifiant et complétant le décret législatif No 92-03 du 30 septembre 1992 relatif à la lutte contre la subvention du terrorisme

- Décret exécutif No 04-87 du 10 avril 1994 complétant les dispositions du décret exécutif No 93-218 du 27 septembre 1993 portant statut du corps de la police communale

- Décret exécutif No 94-91 du 10 avril 1994 fixant les conditions d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et le fonctionnement du fonds d'indemnisation

- Loi No 01-08 du 26 juin 2001 modifiant et complétant l'ordonnance portant code de procédure pénale.


Copyright © 2005 Mission Permanente d'Algérie auprès des Nations Unies. Tous droits réservés.