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   Accueil> L'Agérie en Bref> Constitution> Titre Quatrième - de la Révision Constitutionnelle

English Version

DE LA RÉVISION CONSTITUTIONNELLE


Article 174 - La révision constitutionnelle est décidée à l'initiative du Président de la République. Elle est votée en termes identiques par l'Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation dans les mêmes conditions qu'un texte législatif.

Elle est soumise par référendum à l'approbation du peuple dans les cinquante (50) jours qui suivent son adoption.
La révision constitutionnelle, approuvée par le peuple, est promulguée par le Président de la République.

Article 175 - La loi portant projet de révision constitutionnelle repoussée par le peuple, devient caduque

.Elle ne peut être à nouveau soumise au peuple durant la même législature.

Article 176 - Lorsque de l'avis motivé du Conseil Constitutionnel, un projet de révision constitutionnelle ne porte aucunement atteinte aux principes généraux régissant la société algérienne, aux droits et libertés de l'homme et du citoyen, ni n'affecte d'aucune manière les équilibres fondamentaux des pouvoirs et des institutions, le President de la République peut directement promulguer la loi portant révision constitutionnelle sans la soumettre à référendum populaire si elle a obtenu les trois-quarts (3/4) des voix des membres des deux chambres du Parlement.
Article 177 - Les trois quarts (3/4) des membres des deux chambres du Parlement réunis ensemble, peuvent proposer une révision constitutionnelle et la presenter au President de la République qui peut la soumettre à referendum.

Si son approbation est obtenue, elle est promulguée.

Article 178 - Toute révision constitutionnelle ne peut porter atteinte :

au caractère républicain de l'Etat;
à l'ordre démocratique, basé sur le multipartisme;
à l'Islam, en tant que religion de l'Etat;
à l'arabe, comme langue nationale et officielle;
aux libertés fondamentales, aux droits de l'homme et du citoyen;
à l'intégrité du territoire national.


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