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   Accueil> L'Agérie en Bref> Constitution> Titre Premier - Chapitre III - de l'Etat

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DES PRINCIPES GÉNÉRAUX RÉGISSANT LA SOCIÉTÉ ALGÉRIENNE

CHAPITRE III -De l'Etat


Article 11 -

L'Etat puise sa légitimité et sa raison d'être dans la volonté du peuple.

  Sa devise est "Par le Peuple et pour le Peuple".
Il est au service exclusif du peuple.
Article 12 - La souveraineté de l'Etat s'exerce sur son espace terrestre, son espace aérien et ses eaux.
  L'Etat exerce également son droit souverain établi par le droit international sur chacune des différentes zones de l'espace maritime qui lui reviennent.
Article 13 - En aucun cas, il ne peut être abandonné ou aliéné une partie du territoire national.
Article 14 - L'Etat est fondé sur les principes d'organisation démocratique et de justice sociale.
  L'Assemblée élue constitue le cadre dans lequel s'exprime la volonté du peuple et s'exerce le contrôle de l'action des pouvoirs publics.
Article 15 - Les collectivités territoriales de l'Etat sont la Commune et la WiIaya.
  La Commune est la collectivité de base.
Article 16 - L'Assemblée élue constitue l'assise de la décentralisation et le lieu de la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques.
Article 17 - La propriété publique est un bien de la collectivité nationale
  Elle comprend le sous-sol, les mines et les carrières, les sources naturelles d'énergie, les richesses minérales, naturelles et vivantes des différentes zones du domaine maritime national, les eaux et les forets.
Elle est, en outre, établie sur les transports ferroviaires, maritimes et aériens, les postes et les télécommunications, ainsi que sur d'autres biens fixés par la loi.
Article 18 - Le domaine national est défini par la loi.
  Il comprend les domaines public et privé de l'Etat, de la Wilaya et de la Commune.
La gestion du domaine national s'effectue conformément à la loi.
Article 19 - L'organisation du commerce extérieur relève de la compétence de l'Etat.
  La loi détermine les conditions d'exercice et de contrôle du commerce extérieur.
Article 20 - L'expropriation ne peut intervenir que dans le cadre de la loi.
  Elle donne lieu à une indemnité préalable, juste et équitable.
Article 21 - Les fonctions au service des institutions de l'Etat ne peuvent constituer une source d'enrichissement, ni un moyen de servir des intérêts privés.
Article 22 - L'abus d'autorité est réprimé par la loi.
Article 23 - L'impartialité de l'administration est garantie par la loi.
Article 24 - L'Etat est responsable de la sécurité des personnes et des biens. Il assure la protection de tout citoyen à l'étranger.
Article 25 - La consolidation et le développement du potentiel de défense de la Nation s'organisent autour de l'Armée Nationale Populaire.
  L'Armée Nationale Populaire a pour mission permanente la sauvegarde de l'indépendance nationale et la défense de la souveraineté nationale.
Elle est chargée d'assurer la défense de l'unité et de l'intégrité territoriale du pays, ainsi que la protection de son espace terrestre, de son espace aérien et des différentes zones de son domaine maritime.
Article 26 - L'Algérie se défend de recourir à la guerre pour porter atteinte à la souveraineté légitime et à la liberté d'autres peuples
  Elle s'efforce de régler les différends internationaux par des moyens pacifiques
Article 27 - L'Algérie est solidaire de tous les peuples qui luttent pour la libération politique et économique, pour le droit à l'autodétermination et contre toute discrimination raciale.
Article 28 - L'Algérie oeuvre au renforcement de la coopération internationale et au développement des relations amicales entre les Etats, sur la base de l'égalité, de l'intérêt mutuel et de la non-ingérence dans les affaires intérieures. Elle souscrit aux principes et objectifs de la Charte des Nations Unies.


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